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L’une des principales finalitĂ©s de la procĂ©dure de sauvegarde est la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique de l’entreprise Art. L. 621-1 C. com. Pour ce faire, cela suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux. Tandis que certains contrats sont nĂ©cessaires Ă  la survie de l’entreprise, d’autres constituent un poids pour elle dont il convient de se dĂ©lester. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 622-13 du Code de commerce, ce choix appartient, en principe, Ă  l’administrateur. Il lui appartient de dĂ©terminer les contrats dont l’exĂ©cution doit ĂȘtre maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas ĂȘtre reconduits, soit ĂȘtre rĂ©siliĂ©s. En toute hypothĂšse, ce choix constitue une prĂ©rogative exorbitante du droit commun, dans la mesure oĂč l’administrateur peut, d’autoritĂ©, dĂ©cider de la continuation d’un contrat d’un cours, alors mĂȘme que le concontractant souhaiterait mettre un terme Ă  la relation contractuelle ou, pis, que le dĂ©biteur a manquĂ© Ă  ses obligations. Parce qu’il serait particuliĂšrement injuste de faire peser sur le crĂ©ancier, sans contrepartie, le risque d’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur en le contraignant Ă  poursuivre l’exĂ©cution du contrat, le lĂ©gislateur a instaurĂ© un rĂ©gime de faveur pour ce dernier. Cet effort constant de recherche d’équilibre entre la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et l’objectif de poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise se retrouve, tant dans l’apprĂ©hension par la jurisprudence de la notion de contrat en cours que dans le rĂ©gime juridique attachĂ© Ă  cette notion. I La notion de contrat en cours Les actes visĂ©s par le droit d’option qui Ă©choit Ă  l’administrateur sont les contrats en cours ». L’article L. 622-13 du Code de commerce ne dĂ©finit pas la notion de sorte qu’il convient de se tourner vers la jurisprudence pour en cerner les contours. A Un contrat Pour ĂȘtre qualifiĂ© de contrat en cours, encore faut-il que l’acte visĂ© endosse la qualification de contrat. Pour mĂ©moire, le nouvel article 1101 du Code civil dĂ©finit le contrat comme un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă  crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations. » Cela signifie que dĂšs lors que la conclusion d’un acte procĂšde d’une rencontre des volontĂ©s, le principe de continuation des contrats en cours a vocation Ă  s’appliquer. L’examen des textes rĂ©vĂšle toutefois que cette rĂšgle n’est pas absolue. Tandis qu’il est des cas oĂč le lĂ©gislateur a expressĂ©ment exclu du champ d’application de l’article L. 622-13 certaines catĂ©gories de contrats, la jurisprudence a, de son cĂŽtĂ©, parfois tentĂ© d’élargir le domaine des exceptions en y incluant les contrats conclus intuitu personae. Les exclusions catĂ©gorielles Plusieurs catĂ©gories de contrats Ă©chappent Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours Les exclusions prĂ©vues par le Code monĂ©taire et financier En application des articles L. 211-40, 330-1 et L. 330-2 du Code monĂ©taire et financier, trois catĂ©gories de contrats sont exclues du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours Les opĂ©rations de compensation et de cessions de crĂ©ances financiĂšres Les contrats de garantie financiĂšre Les systĂšmes de rĂšglement et de livraison d’instruments financiers Les exclusions prĂ©vues par le Code de commerce Accord de conciliation amiable Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit Ă  l’accord constatĂ© ou homologuĂ© en application de l’article Les contrats de travail En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, le contrat de travail Ă©chappe au rĂ©gime juridique des contrats en cours L. 622-13 C. com. Les contrats de fiducie Les contrats de fiducie Ă©chappent Ă©galement Ă  l’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, sauf Ă  ce que le dĂ©biteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire. » 2. Le cas particulier des contrats conclus intuitu personae S’il est un certain nombre de contrats qui sont expressĂ©ment Ă©cartĂ©s par la loi du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours, plus problĂ©matique a Ă©tĂ© la question de savoir si l’on devait appliquer cette exclusion, malgrĂ© le silence de la loi, Ă  une autre catĂ©gorie d’acte les contrats conclus intuitu personae. La particularitĂ© de ces contrats est qu’ils sont conclus en considĂ©ration de la personne du cocontractant. Aussi, la question s’est-elle posĂ©e de savoir si l’application du principe de continuation du contrat en cours ne conduisait pas Ă  porter une atteinte trop grande Ă  la libertĂ© contractuelle. La fin la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise doit-elle justifier les moyens maintien d’une relation non dĂ©sirĂ©e ? Cette question s’est notamment posĂ©e en matiĂšre bancaire, les conventions portant sur les crĂ©dits d’exploitation consentis aux entreprises conventions de compte courant et ouvertures de lignes de crĂ©dits Ă©tant particuliĂšrement marquĂ©e par l’intuitu personae. Pour mĂ©moire lorsqu’une telle convention est conclue pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en application de l’ancien article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 – dĂ©sormais codifiĂ© Ă  l’article L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier – la rĂ©siliation d’une telle convention par l’établissement de crĂ©dit est soumise au rĂ©gime juridique suivant Principe L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 prĂ©voyait que tout concours Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre qu’occasionnel, qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement consent Ă  une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de l’octroi du concours. Ainsi, la rĂ©siliation de la convention de compte courant ou d’ouverture de crĂ©dit Ă©tait-elle subordonnĂ©e Ă  l’observation d’un dĂ©lai de prĂ©avis. Exception L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 posait deux tempĂ©raments Ă  l’exigence d’observation d’un dĂ©lai de prĂ©avis en cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale de la convention de crĂ©dit d’exploitation En cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit En cas de situation irrĂ©mĂ©diablement compromise de l’emprunteur Compte tenu de cette facultĂ© confĂ©rĂ©e aux Ă©tablissements bancaires de rĂ©silier avec ou sans prĂ©avis la convention de crĂ©dit consenti au dĂ©biteur, lors de la consĂ©cration du principe de continuation des contrats en cours Ă  l’article 37 la loi du 25 janvier 1985, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’on devait ou non faire primer cette disposition sur l’application de l’article 60 de la loi du 24 juillet 1984. Autrement dit, comment concilier ces deux dispositions dont il est difficile de dĂ©terminer si l’on est une qui doit dĂ©roger Ă  l’autre ? L’adage specialia generalibus derogant n’est, manifestement, d’aucune utilitĂ© en l’espĂšce. Quid de la jurisprudence ? Il ressort des dĂ©cisions rendues en la matiĂšre que la position de la Cour de cassation a sensiblement Ă©voluĂ©. ==> PremiĂšre Ă©tape Non application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Dans la plupart des contrats synallagmatiques, la personne de l’une des parties au moins est apprĂ©ciĂ©e Ă  travers certains Ă©lĂ©ments objectifs Sa solvabilitĂ© Sa notoriĂ©tĂ© Ses connaissances Son aptitude C’est qualitĂ©s que prĂ©sente le cocontractant font, en principe, gage de la bonne exĂ©cution du contrat. C’est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence traditionnelle, les contrats conclus intuitu personae doivent ĂȘtre rompus de plein droit lors de l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Cette position prĂ©torienne reposait sur le fondement de deux textes L’article 2003 du Code civil qui met fin au mandat au cas de dĂ©confiture » de l’une des parties, soit en cas de faillite Le contrat de mandat est par essence un contrat conclu intuitu personnae L’article 1865-4 du Code civil qui prĂ©voyait, avant la rĂ©forme du 4 janvier 1978, que le rĂšglement judiciaire ou la liquidation des biens d’un associĂ© emportait dissolution d’une sociĂ©tĂ© civile. Ainsi, sur le fondement de ces deux dispositions, la jurisprudence refusait-elle d’appliquer le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae. Cependant, avec l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la nĂ©cessitĂ© de redresser l’entreprise en difficultĂ© a provoquĂ© une Ă©volution, tant en lĂ©gislation qu’en jurisprudence. Surtout, la loi du 4 janvier 1978 modifiant les dispositions du Code civil sur les sociĂ©tĂ©s, n’a pas repris le contenu de l’ancien article 1865-4 qui prĂ©voyait la dissolution de plein droit de la personne morale en cas de faillite » de l’un des associĂ©s. Le nouvel article 1860 prĂ©voit seulement que s’il y a dĂ©confiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou rĂšglement judiciaire atteignant l’un des associĂ©s, Ă  moins que les autres unanimes ne dĂ©cident de dissoudre la sociĂ©tĂ© par anticipation ou que cette dissolution ne soit prĂ©vue par les statuts, il est procĂ©dĂ©, dans les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intĂ©ressĂ©, lequel perdra alors la qualitĂ© d’associĂ©. » Autrement dit, l’ouverture d’une procĂ©dure collective Ă  l’encontre de l’un des membres d’une sociĂ©tĂ© entraĂźne, sauf clause contraire des statuts ou dĂ©cision unanime des coassociĂ©s, son exclusion du groupement. L’intuitus personae dans les sociĂ©tĂ©s civiles a donc enregistrĂ© un recul avec la loi de 1978. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, les magistrats ont pareillement tempĂ©rĂ© le principe de rupture des contrats conclus intuitu personae au cas de rĂšglement judiciaire ou liquidation des biens de l’une des parties. La Chambre sociale de la Cour de cassation a estimĂ©, en ce sens, que l’ouverture d’une procĂ©dure contre un locataire-gĂ©rant n’avait pas pour effet d’engendrer Ă  elle seule la rĂ©siliation de la location-gĂ©rance du fonds de commerce. C’est surtout un arrĂȘt de la Cour de Paris en date du 21 mai 1985 qui retient l’attention. Les faits Lors de sa mise en rĂšglement judiciaire, un distributeur de film Ă©tait liĂ© par un contrat de mandat professionnel Ă  un producteur Ce dernier, pour mettre un terme Ă  la convention, s’appuyait sur l’article 2003 du Code civil, celui-lĂ  mĂȘme qui prĂ©voit la rupture de l’accord de reprĂ©sentation au cas de dĂ©confiture » de l’une des parties et qui a toujours Ă©tĂ© mis en Ɠuvre en cas de faillite » de l’une d’elles. La Cour d’appel rejette la prĂ©tention du producteur. Les juges parisiens ont refusĂ© d’appliquer la rĂšgle d’extinction du mandat en termes dĂ©pourvus d’équivoque La disposition de l’article 38 de la loi de 1967 s’inscrit dans les rĂšgles qui, ayant pour fondement le sauvetage de l’entreprise en difficultĂ©, suspendent pendant le cours de la procĂ©dure collective l’effet de l’article 2003 du Code civil la poursuite des contrats en cours Ă  la seule volontĂ© du syndic qui peut l’exiger, est, en effet, l’un des moyens essentiels de la continuation de l’activitĂ© ou de l’exploitation ». Cette volontĂ© dont ont fait montre certains tribunaux a trouvĂ© Ă©cho chez le lĂ©gislateur qui, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985, a adoptĂ© un article 37, al. 5 lequel dispose que nonobstant toute disposition lĂ©gale », aucune rĂ©siliation ou rĂ©solution d’un contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ». Le principe de continuation des contrats en cours aurait donc vocation Ă  s’appliquer Ă  tous les contrats. Aussi, l’article 2003 du Code civil ne saurait-il dĂ©sormais justifier l’exclusion de l’application de ce principe aux contrats conclus intuitu persoane en cas de dĂ©confiture de l’une des parties. Au fond, ce texte est neutralisĂ© par l’article 37, alinĂ©a 5 de la loi du 26 juillet 1985 qui prive d’efficacitĂ© toute disposition lĂ©gale visant Ă  faire dĂ©pendre la vie d’un contrat de l’absence de procĂ©dure collective. » C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 rendu par la Cour de cassation ! Il n’y avait dĂ©sormais, plus aucune raison de faire Ă©chapper au principe de continuation des contrats en cours, les contrats conclus intuitu personnae. ==> DeuxiĂšme Ă©tape application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt remarquĂ© du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation a donc estimĂ© que le principe de continuation des contrats en cours Ă©tait dorĂ©navant pleinement applicable aux contrats bancaires Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987. Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987 Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ© que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris BNP et bĂ©nĂ©ficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d'un plafond d'escompte et d'un dĂ©couvert dont les montants Ă©taient dĂ©terminĂ©s, qu'elle a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire avec M. X... pour administrateur, que ce dernier a informĂ© la BNP qu'usant de la facultĂ© que lui offrait l'article 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a rĂ©pondu qu'elle considĂ©rait que le compte courant avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par l'effet du redressement judiciaire, que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello et l'administrateur ont assignĂ© la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procĂ©dure pour qu'il ordonne que soient continuĂ©s la convention de compte courant ainsi que le plafond d'escompte et le dĂ©couvert contractuellement fixĂ©s, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ; . Sur le premier moyen, pris en ses premiĂšre et quatriĂšme branches Vu les articles 1er et 37, alinĂ©as 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; qu'il en rĂ©sulte que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode d'observation, des conventions de compte courant, d'ouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou d'autorisation d'escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l'Ă©tablissement financier Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s'il y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu que pour dĂ©cider que M. X... ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antĂ©rieurement accordĂ©s par la BNP, la cour d'appel s'est fondĂ©e sur ce que ces conventions et concours avaient Ă©tĂ© consentis par la banque Ă  la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello en considĂ©ration de la personne de son client et, spĂ©cialement, de la confiance qu'il lui inspirait, aprĂšs avoir Ă©noncĂ©, Ă  tort, que le mĂ©canisme de rĂšglement simplifiĂ© et de garantie propre au compte courant s'opposait Ă  la continuation de celui-ci et empĂȘchait que l'on puisse tirer un solde provisoire et le dĂ©clarer ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Faits Une convention de compte courant est conclue entre une sociĂ©tĂ© et une banque. Puis une procĂ©dure de redressement judiciaire est ouverte Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© L’administrateur dĂ©cide alors d’opter pour la continuation du contrat, conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 L’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur» La banque lui oppose que le compte courant aurait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par l’effet du redressement judiciaire Demande Assignation de la banque par l’administrateur en vue d’obtenir la continuation de l’exĂ©cution de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 janvier 1987, la Cour d’appel d’Amiens dĂ©boute l’administrateur de sa demande Les juges du fond relĂšvent que la convention conclue entre la banque et la sociĂ©tĂ© faisait l’objet d’une procĂ©dure de redressement Ă©tait un contrat conclu intuitu personae. Or selon eux cette catĂ©gorie de contrats Ă©chapperait Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours Solution de la Cour de cassation Par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel d’Amiens Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation considĂšre que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; qu’il en rĂ©sulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984» Ainsi, la chambre commerciale juge que le principe de continuation des contrats en cours s’applique Ă  tous les contrats, qu’ils prĂ©sentent ou non un caractĂšre intuitu personae. L’article L. 622-13 du Code de commerce n’opĂšre aucune distinction il n’y avait donc pas lieu de distinguer. Aussi, l’administrateur Ă©tait-il parfaitement fondĂ© Ă  rĂ©clamer, en l’espĂšce, la poursuite de l’exĂ©cution de la convention de compte-courant ! Analyse La solution adoptĂ©e ici par la Cour de cassation Ă©tait loin d’ĂȘtre acquise. À la vĂ©ritĂ©, il s’agit lĂ  d’une problĂ©matique qui, en son temps, a fortement divisĂ© la doctrine. Trois arguments ont Ă©tĂ© avancĂ©s contre l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personae 1er argument Certains auteurs ont soutenu l’existence d’une facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale des prĂȘts consentie Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e L’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour mĂ©moire que l’établissement de crĂ©dit n’est tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que l’ouverture de crĂ©dit soit Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». Ainsi, si elle est Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ce qui est le plus souvent le cas, l’ouverture de crĂ©dit en compte courant est, en vertu du droit commun. rĂ©siliable unilatĂ©ralement. La loi de 1985 n’ayant pas modifiĂ© ce texte Ă  l’époque il dĂ©rogerait donc au principe de continuation des contrats en cours. Aussi, serait inconcevable que la survenance de la procĂ©dure collective prive le banquier de sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale. Cela reviendrait Ă  crĂ©er Ă  sa charge un engagement perpĂ©tuel. 2e argument La technique mĂȘme du compte courant serait incompatible avec une continuation automatique de celui-ci, puisqu’en cas de continuation, les remises postĂ©rieures au jugement d’ouverture se fondraient dans le compte et permettrait le rĂšglement de crĂ©ances antĂ©rieures ce qui est contraire au principe d’interdiction des paiements 3e argument La jurisprudence antĂ©rieure n’appliquait pas le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae Bien que sĂ©duisant, ces arguments n’ont manifestement pas emportĂ© la conviction de la Cour de cassation, laquelle Ă©tait d’autant plus forte que le lĂ©gislateur avait abondĂ© en ce sens deux ans plus tĂŽt, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985 entrĂ©e en vigueur deux ans plus tĂŽt abondaient en ce sens. Depuis cet arrĂȘt, les conventions de compte courant n’étaient plus exclus du champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce. ==> TroisiĂšme Ă©tape limitation de l’application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation a posĂ© une limite Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires l’article 60, al. 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 aux termes duquel l’établissement de crĂ©dit n’est tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que l’ouverture de crĂ©dit soit Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise. » Cass. com. 1er oct. 1991 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant Ă  la sociĂ©tĂ© Bordelaise de CIC la banque, qui lui consentait des concours, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'Ă  la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalitĂ©s du maintien des crĂ©dits, le juge-commissaire, Ă  la requĂȘte de l'administrateur, a ordonnĂ© le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la pĂ©riode d'observation a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis Ă  statuer sur le plan de redressement dĂ©posĂ© ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaĂźtre Ă  M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crĂ©dits et la ligne d'escompte aprĂšs le 23 mai 1988 ; que M. X... a assignĂ© la banque en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint Ă  celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmĂ© l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; [
] Et sur le second moyen, pris en sa deuxiĂšme branche Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dĂ©cider que la banque devait continuer ses concours jusqu'Ă  dĂ©cision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrĂȘt Ă©nonce que la cessation par la banque, pendant la pĂ©riode d'observation, des crĂ©dits antĂ©rieurs poursuivis au cours de cette pĂ©riode, n'est pas juridiquement possible, la procĂ©dure elle-mĂȘme interdisant Ă  quiconque d'imposer sa volontĂ© Ă  l'administrateur et au Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont rĂ©alisĂ©es, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiĂšre, troisiĂšme et quatriĂšme branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 16 fĂ©vrier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre d’une sociĂ©tĂ© qui avait conclu avait une banque une convention de compte courant Un accord est trouvĂ© entre l’administrateur et la banque s’agissant des modalitĂ©s du maintien du fonctionnement du compte La pĂ©riode d’observation va, dans le mĂȘme temps ĂȘtre prolongĂ©e Par suite, la banque dĂ©cide de refuser une ouverture de crĂ©dit et d’escompte Ă  la sociĂ©tĂ© Demande Assignation par l’administrateur de la banque en rĂ©fĂ©rĂ© en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 1989, la Cour d’appel de Pau accĂšde Ă  la requĂȘte de l’administrateur Les juges du fond estiment que le principe posĂ© Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 de continuation des contrats en cours fait obstacle Ă  la dĂ©cision de la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant Ă  laquelle elle Ă©tait partie. Seul l’administrateur a le pouvoir de mettre fin Ă  pareille convention pendant la pĂ©riode d’observation Solution Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1985 Elle juge, dans cet arrĂȘt, que la continuation des concours bancaires par application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n’interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d’observation si les conditions fixĂ©es par l’article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es » Or cette disposition prĂ©voit que le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement le contrat de prĂȘt consenti Ă  un client en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». La Cour de cassation pose ainsi une limite Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires. Analyse Il ressort de cette dĂ©cision, que la Cour de cassation a essayĂ© de concilier l’article 60 de la loi bancaire avec l’article 622-13 du Code de commerce, soit la facultĂ© pour le bancaire de rĂ©silier la convention de compte courant et le pouvoir de l’administrateur de contraindre le banquier Ă  poursuivre sa relation contractuelle avec le dĂ©biteur. Cette conciliation procĂšde de l’idĂ©e que qu’il est difficilement concevable de maintenir le banquier dans les liens d’une convention de compte courant, alors que la situation du dĂ©biteur est irrĂ©mĂ©diablement compromise Cela reviendrait Ă  imposer au banquier l’obligation de financer la liquidation judiciaire, soit de rĂ©gler les dettes de l’entreprise en difficultĂ© Il Ă©choit certes au banquier de concourir au relĂšvement de la situation de l’entreprise en difficultĂ©. Son concours ne saurait toutefois aller au-delĂ . Si la Cour de cassation avait refusĂ© l’application de l’article 60 de la loi bancaire, cela aurait eu pour effet de dissuader les banques de prendre des risques dans le financement de l’activitĂ© Ă©conomique. ==> QuatriĂšme Ă©tape la concession au banquier dispensateur de crĂ©dit du bĂ©nĂ©fice de prioritĂ© des crĂ©anciers postĂ©rieurs Il ressort d’un arrĂȘt du 9 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qu’en cas de maintien du concours du banquier lors de l’ouverture d’une procĂ©dure collective, un solde provisoire doit ĂȘtre Ă©tabli, afin qu’il puisse bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge dont jouissent les crĂ©anciers postĂ©rieurs Cass. com. 9 juin 1992. Pour mĂ©moire, aux termes de l’article L. 622-17, I du Code de commerce les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance » ==> CinquiĂšme Ă©tape encadrement de l’exercice de la facultĂ© de rĂ©siliation du banquier dispensateur de crĂ©dit Si, conformĂ©ment Ă  la position adoptĂ©e par la Cour de cassation, le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant qui le lie au dĂ©biteur lorsque les conditions de l’ancien article 60, dĂ©sormais codifiĂ© Ă  l’article L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier, sont remplies, quid des modalitĂ©s d’exercice de ce droit dans la mesure oĂč, conformĂ©ment Ă  l’article L. 622-13 du Code de commerce, cette prĂ©rogative appartient, en principe, au seul administrateur ? La chambre commerciale a rĂ©pondu Ă  cette question dans un arrĂȘt du 28 juin 1994 Cass. com. 28 juin 1994. Cass. com. 28 juin 1994 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Aix-en-Provence, 19 novembre 1991, que la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit du Nord la banque a adressĂ©, le 28 janvier 1991, Ă  la sociĂ©tĂ© Tempier Roustant la sociĂ©tĂ© une lettre de rĂ©siliation de tous ses concours, en invoquant les dispositions de l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ; que, le mĂȘme jour, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1991, le juge-commissaire a ordonnĂ© le maintien des concours bancaires en cours au jour du jugement d'ouverture, tandis que la sociĂ©tĂ© recevait la notification de la dĂ©cision de la banque ; que l'administrateur judiciaire ayant assignĂ© la banque pour obtenir le maintien de ses concours durant la pĂ©riode d'observation, le Tribunal a accueilli la demande ; Attendu que la banque reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir confirmĂ© le jugement, alors, selon le pourvoi, que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'alinĂ©a 1er de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es ; qu'en l'espĂšce, la banque avait dĂ©noncĂ© par Ă©crit ses concours qui devaient prendre fin pendant la pĂ©riode d'observation Ă  l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel ; qu'en dĂ©cidant que l'administrateur pouvait exiger le maintien de ces concours pendant la pĂ©riode d'observation au-delĂ  du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et, ensemble, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'interruption, dans les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode d'observation ne peut, en vertu de l'article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par l'Ă©tablissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement d'ouverture et doit donner lieu Ă  une notification Ă©crite Ă  l'administrateur judiciaire qui, en vertu de l'alinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en prĂ©sence d'une rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement d'ouverture et en l'absence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă  l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă  bon droit que l'ordonnance du juge-commissaire enjoignant Ă  la banque de poursuivre ses concours durant la pĂ©riode d'observation devait recevoir son entier effet ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Faits Une sociĂ©tĂ© fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 1991 Le jour mĂȘme la banque avec laquelle le dĂ©biteur a conclu une convention de compte courant lui notifie sa dĂ©cision de rĂ©silier ladite convention Le 31 janvier le juge commissaire ordonne le maintien de la convention de compte-courant, tandis que la sociĂ©tĂ© reçoit la notification de la banque Demande Assignation par l’administrateur de la banque en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant durant la pĂ©riode d’observation ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 19 novembre 1991, la Cour d’appel d’Aix en Provence fait droit Ă  la demande de l’administrateur judiciaire. Les juges du fond estiment que conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer la continuation de la convention de compte courant Moyens des parties La banque soutient avoir satisfait aux conditions exigĂ©es par l’alinĂ©a 1er de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984. Pour mĂ©moire cette disposition prĂ©voit que Tout concours Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre qu’occasionnel, qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit consent Ă  une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de l’octroi du concours». Ainsi, la banque argue-t-elle qu’elle a bien notifiĂ© le prĂ©avis Ă  la sociĂ©tĂ© et que, par consĂ©quent, elle Ă©tait en droit de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant ProblĂšme La question qui se pose est de savoir si la rĂ©siliation unilatĂ©rale, par une banque, d’une convention de compte courant notifiĂ©e le jour de l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre du titulaire du compte est efficace Solution Par un arrĂȘt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la banque Au soutien de sa dĂ©cision elle considĂšre que l’interruption, dans les conditions fixĂ©es par l’article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode d’observation ne peut, en vertu de l’article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par l’établissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement d’ouverture et doit donner lieu Ă  une notification Ă©crite Ă  l’administrateur judiciaire qui, en vertu de l’alinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant». Il en rĂ©sulte qu’en prĂ©sence d’une rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement d’ouverture et en l’absence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă  l’administrateur judiciaire» Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette dĂ©cision D’une part, le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984, Ă  savoir la facultĂ© pour la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement une convention de compte ne peut pas ĂȘtre provoquĂ© par la banque si les causes de son invocation sont antĂ©rieures au jugement d’ouverture D’autre part, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, seul l’administrateur a la facultĂ© de prendre la dĂ©cision de l’arrĂȘt ou de la continuation de la convention de compte courant, de sorte que c’est Ă  lui que la banque aurait dĂ» notifier son intention de rĂ©silier la convention de compte courant. Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que la Cour de cassation opĂšre une distinction entre deux pĂ©riodes La pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure La pĂ©riode postĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure Pour la chambre commerciale, la banque ne sera fondĂ©e Ă  solliciter le bĂ©nĂ©fice de l’ancien article qu’à la condition que les causes de la rĂ©siliation soient postĂ©rieures au jugement d’ouverture. Elle prĂ©cise que cela vaut tant pour l’alinĂ©a 1er rĂ©siliation avec prĂ©avis que pour l’alinĂ©a 2e rĂ©siliation en raison de la situation du dĂ©biteur, sans prĂ©avis nĂ©cessaire de l’article 60. A contrario, cela signifie donc que la banque peut demander le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 si les conditions de sa rĂ©alisation sont rĂ©unies postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure. ImmĂ©diatement, la question se pose alors de savoir pourquoi exiger que les conditions soient rĂ©alisĂ©es postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure pour autoriser la banque Ă  exercer sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale ? Dit autrement, pourquoi refuser le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 pour les conventions dont les causes de rĂ©siliation sont antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la procĂ©dure ? Pour le comprendre, il convient de se tourner vers l’article L. 622-21 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit, en effet, le jugement d’ouverture d’une procĂ©dure collective arrĂȘte les poursuites. ReconnaĂźtre au banquier le pouvoir de rĂ©silier une convention de compte courant en invoquant des causes antĂ©rieures au jugement d’ouverture serait revenu Ă  admettre que les crĂ©anciers puissent poursuivre le dĂ©biteur pour le paiement de crĂ©ances antĂ©rieures. Or cette possibilitĂ© est formellement exclue par l’article L. 622-21 du Code de commerce ! ==> SixiĂšme Ă©tape gĂ©nĂ©ralisation de l’application du principe de continuation des contrats en cours Ă  tous les contrats conclus intuitu personae La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tous les contrats conclus intuitu personae, de sorte que le principe de continuation des contrats en cours est dĂ©sormais applicable Ă  tous les contrats, sans qu’il y ait lieu de distinguer. Application Au contrat de crĂ©dit-bail Au contrat de location-gĂ©rance Au contrat d’entreprise Au contrat d’affacturage Au contrat de franchise Au contrat de concession B Un contrat en cours Si l’article L. 622-13 du Code de commerce ne dit pas ce qu’est un contrat en cours, en devine qu’il s’agit d’une part, d’un contrat dĂ©finitivement formĂ© d’autre part, d’un contrat dont l’exĂ©cution n’est pas achevĂ©e. Si, la premiĂšre condition ne soulĂšve pas difficultĂ©, plus dĂ©licate est l’apprĂ©hension de la seconde qui interroge sur deux points Quid de la date d’efficacitĂ© de la rĂ©siliation / rĂ©solution d’un contrat ? À partir de quand considĂ©rer qu’un contrat est intĂ©gralement exĂ©cutĂ© ? Un contrat en cours ne peut, a priori, s’entendre que comme un contrat, non arrivĂ© Ă  son terme, non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu et non intĂ©gralement exĂ©cutĂ©. Un contrat non arrivĂ© Ă  son terme Un contrat en cours est celui dont le terme n’est pas intervenu. Par terme, il faut entendre, non pas l’évĂ©nement dont dĂ©pend l’exigibilitĂ© de l’obligation, mais celui qui produit un effet extinctif. Dans cette hypothĂšse, tant que l’évĂ©nement stipulĂ© dans le contrat ne s’est pas rĂ©alisĂ©, le dĂ©biteur doit s’exĂ©cuter. Le contrat peut, en consĂ©quence, ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant en cours ». Lorsque, en revanche, l’échĂ©ance fixĂ©e se rĂ©alise, le contrat est aussitĂŽt anĂ©anti. Si donc le terme intervient avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce sera inapplicable. Dans le cas contraire, l’administrateur disposera de sa facultĂ© d’opter pour la continuation du contrat. 2. Un contrat non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu Pour ĂȘtre en cours, le contrat ne doit pas avoir Ă©tĂ© anĂ©anti avant l’ouverture de la procĂ©dure collective. Or tel est l’effet produit par l’acte de rĂ©siliation ou de rĂ©solution. Aussi, dĂšs lors que la rĂ©siliation ou la rĂ©solution de l’acte est dĂ©finitivement acquise avant le prononcĂ© du jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable. Encore faudra-t-il nĂ©anmoins ĂȘtre en mesure de dĂ©terminer la date Ă  compter de laquelle la rĂ©siliation est acquise, ce qui n’est pas souvent aisĂ©, notamment en matiĂšre de bail commercial. Quid, en effet, de l’hypothĂšse oĂč un congĂ© est rĂ©guliĂšrement notifiĂ© au dĂ©biteur avant le jugement d’ouverture et qu’il prend effet aprĂšs cette date ? Doit-on considĂ©rer que le contrat de bail a pris fin au jour de la notification du congĂ© ou Ă  la date d’expiration du congĂ© ? Cette question a donnĂ© lieu Ă  l’intervention de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre qui y a donnĂ© une rĂ©ponse dans un arrĂȘt du 7 mai 2004 Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004. Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004 La sociĂ©tĂ© Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualitĂ© d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette sociĂ©tĂ©, se sont pourvus en cassation contre l’arrĂȘt de la cour d’appel de Lyon 3Ăšme chambre en date du 20 janvier 1995 ; Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ© le 17 fĂ©vrier 1998 par la chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es devant la cour d’appel de ChambĂ©ry qui, saisie de la mĂȘme affaire, a statuĂ© par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002 dans le mĂȘme sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrĂȘt de cassation ; Un pourvoi ayant Ă©tĂ© formĂ© contre l’arrĂȘt de la cour d’appel de ChambĂ©ry, M. le premier prĂ©sident a, par ordonnance du 23 dĂ©cembre 2003, renvoyĂ© la cause et les parties devant l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le demandeur invoque, devant l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, les moyens de cassation annexĂ©s au prĂ©sent arrĂȘt ; Ces moyens ont Ă©tĂ© formulĂ©s dans un mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualitĂ© de mandataire liquidateur Ă  la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© Dumas ; Un mĂ©moire en dĂ©fense a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ; Le rapport Ă©crit de M. Gillet, conseiller, et le projet d’avis Ă©crit de M. de Gouttes, premier avocat gĂ©nĂ©ral, ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des parties ; ... Sur le premier moyen Vu les articles 5 et 7 du dĂ©cret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rĂ©daction applicable en la cause ; Attendu que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance d’un congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par l’effet du congĂ© ; qu’il en rĂ©sulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exĂ©cution ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation Com., 17 fĂ©vrier 1998, Bull., IV, n° 72 que, le 30 juin 1993, la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Dumas la SCI a dĂ©livrĂ© Ă  sa locataire la sociĂ©tĂ© anonyme Dumas la sociĂ©tĂ© un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, date d’expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent ; qu’aprĂšs avoir acceptĂ© le principe du renouvellement en contestant le loyer proposĂ©, la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 22 dĂ©cembre 1993 ; que, le 31 dĂ©cembre 1993, la SCI a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a rĂ©pondu, le 11 fĂ©vrier 1994, qu’il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assignĂ© la sociĂ©tĂ© et son administrateur en rĂ©siliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrĂȘt retient que le congĂ© n’a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient aprĂšs l’expiration du bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois entraĂźne une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă  la poursuite du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur Ă  la date d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă©tant arrivĂ© Ă  son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu’en vertu d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisĂ©s, la cour d’appel a violĂ© lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de ChambĂ©ry ; remet en consĂ©quence, la cause et les parties dans l’état oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ; Faits Le 8 octobre 1984, une SCI a donnĂ© Ă  bail commercial des locaux Ă  la sociĂ©tĂ© Dumas. Le 30 juin 1993 elle lui dĂ©livre un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, accompagnĂ© d’une offre de renouvellement pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent avec exclusion de certains locaux. Le 26 juillet 1993, le locataire a acceptĂ© le principe du renouvellement sans donner son accord sur le montant du nouveau loyer. Le 22 dĂ©cembre 1993, le preneur a fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire. Le 31 dĂ©cembre 1993, le bailleur, inquiet pour la conservation de ses droits, a adressĂ© une mise en demeure Ă  l’administrateur de se prononcer sur la continuation du L’administrateur, non informĂ© des stipulations du bail en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective n’a pu demander communication d’une copie du contrat de bail et du congĂ© dĂ©livrĂ© au preneur que le 20 janvier 1994. Ces documents lui Ă©tant parvenus le 27 janvier 1994, le 11 fĂ©vrier 1994, il dĂ©cidait de continuer le bail renouvelĂ© aux conditions de l’ancien contrat. Les 18 et 28 mars 1994, la SCI, invoquant le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois, l’a assignĂ© avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail. Demande La SCI bailleuse demande la rĂ©siliation du bail ProcĂ©dure Les juges du fond CA Lyon 20 janv. 1995 font droit Ă  sa demande en relevant que le congĂ© n’avait pas mis fin au contrat de bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai d’un mois de l’administrateur judiciaire avait entraĂźnĂ© une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă  la poursuite du contrat. Dans un premier arrĂȘt du 17 fĂ©vrier 1998, la Cour de cassation casse et annule cette dĂ©cision com. 17 fĂ©vr. 1998. La chambre commerciale estime que Ă  la date de la mise en demeure adressĂ©e Ă  l’administrateur, le bail en cours Ă  la date de l’ouverture de la procĂ©dure collective arrivait Ă  son terme et un nouveau bail Ă©tait susceptible d’ĂȘtre conclu aprĂšs fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©taient sans application en l’espĂšce» Par un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002, la Cour d’appel de ChambĂ©ry statuant sur renvoi va rĂ©sister Ă  la position adoptĂ©e par la Chambre commerciale et accĂ©der Ă  la requĂȘte de la SCI qui revendiquait le bĂ©nĂ©fice de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Les juges du fond estiment que D’une part, le congĂ© dĂ©livrĂ© par la SCI n’a pas mis fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec la sociĂ©tĂ© preneur Pour la Cour d’appel le renouvellement a Ă©tĂ© acceptĂ© dans son principe, de sorte que le congĂ© a Ă©tĂ© privĂ© d’effet D’autre part, le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois, entraine, conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 une renonciation Ă  la poursuite du contrat ! Enjeux du dĂ©bat L’article 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, codifiĂ© Ă  l’article L. 622-13 du Code du commerce, confĂšre Ă  l’administrateur le pouvoir d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours. Cette disposition organise donc un droit d’option rĂ©gissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire. L’exercice de ce droit varie selon que l’administrateur reçoit ou non une lettre de mise en demeure. Ce dernier dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois pour se prononcer sur le sort du contrat, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre rĂ©duit ou prolongĂ© par le juge-commissaire dans le dĂ©lai de deux mois, ce que n’a pas demandĂ©, en l’espĂšce, l’administrateur de la sociĂ©tĂ© Dumas . La SCI Dumas, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a mis en demeure l’administrateur au redressement judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail le 31 dĂ©cembre 1993, soit au jour de l’échĂ©ance du congĂ© qu’elle avait dĂ©livrĂ© au preneur Elle lui a indiquĂ©, par ailleurs, qu’à dĂ©faut de rĂ©ponse dans le mois il serait prĂ©sumĂ© y avoir renoncĂ©. Ce n’est que le 11 fĂ©vrier 1994 que l’administrateur a informĂ© la SCI de sa dĂ©cision de poursuivre le La notion de contrat en cours est donc au cƓur de l’espĂšce. Selon que le bail commercial arrivĂ© Ă  son terme est qualifiĂ© ou non de contrat en cours, le dĂ©lai d’un mois prĂ©vu Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable Ă  la prise de position de l’administrateur ou ne l’est pas. Si ce dĂ©lai de l’article 37 est applicable, la SCI est habilitĂ©e Ă  assigner l’administrateur avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail, car on serait en prĂ©sence d’un contrat en cours Si le dĂ©lai de l’article 37 n’est pas applicable, cela signifie que l’on est en prĂ©sence d’un nouveau contrat de bail. Or le dĂ©faut de rĂ©ponse Ă  la mise en demeure de l’administrateur n’entraine rĂ©siliation de plein droit que des seuls contrats en cours Cette disposition n’a pas vocation Ă  s’appliquer aux nouveaux contrats. C’est lĂ  tout l’enjeu de la qualification de contrat en cours. Solution Par un arrĂȘt du 7 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre estime en l’espĂšce que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance d’un congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par l’effet du congĂ© ; qu’il en rĂ©sulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exĂ©cution» Autrement dit, pour la haute juridiction, en raison de la dĂ©livrance d’un congĂ© au preneur, le bail Ă©tait arrivĂ© Ă  son terme. Il en rĂ©sulte que les parties Ă©taient liĂ©es, en rĂ©alitĂ©, par un nouveau contrat de bail DĂšs lors, pour la Cour de cassation le bailleur n’était pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, cette disposition n’ayant vocation Ă  s’appliquer qu’aux contrats en cours ! Au fond, en raison du congĂ© dĂ©livrĂ© au bailleur, il y a eu une rupture de la continuitĂ© du contrat de bail. Pour la Cour de cassation, il aurait donc fallu que le congĂ© ait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture pour que l’on soit en prĂ©sence d’un contrat en cours. En dĂ©finitive, il ressort de cette dĂ©finition que la dĂ©livrance d’un congĂ© consomme l’extinction du bail. 3. Un contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© Le contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© est celui dont les effets ne sont pas totalement Ă©puisĂ©s. Autrement dit, dĂšs lors que toutes les obligations du contrat n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es au jour du jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce est, a priori, applicable. Il ressort de la jurisprudence qu’il convient, en rĂ©alitĂ©, de distinguer selon que la prestation caractĂ©ristique a ou non Ă©tĂ© fournie. ==> La prestation caractĂ©ristique a Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat Ă©chappe au principe de continuation des contrats en cours. En matiĂšre de contrat de vente, il conviendra nĂ©anmoins de distinguer plusieurs situations En prĂ©sence d’un transfert de propriĂ©tĂ© avant le jugement d’ouverture Lorsque, dans un contrat de vente, le transfert de propriĂ©tĂ© est intervenu avant le jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable Dans un arrĂȘt du 9 avril 1991, la Cour de cassation censure une Cour d’appel pour avoir qualifiĂ© de contrat en cours un contrat de vente alors que les crĂ©ances des sociĂ©tĂ©s pour les sommes Ă©chues aprĂšs le jugement d’ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prĂȘt conclus antĂ©rieurement et que ces contrats n’étaient plus en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriĂ©tĂ© des immeubles vendus s’étant, en l’espĂšce, rĂ©alisĂ© dĂšs la signature de l’acte de vente et le montant du prĂȘt ayant Ă©tĂ© versĂ© par la SOFREA» com. 9 avr. 1991. En prĂ©sence d’un transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture Il de s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč le paiement du prix est effectuĂ© antĂ©rieurement au jugement d’ouverture et que le transfert de propriĂ©tĂ© s’opĂšre durant la pĂ©riode d’observation. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2001, la Cour de cassation que le principe de continuation des contrats en cours redevenait pleinement applicable. Elle a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait dĂ©cidĂ© que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă  terme n’incluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă  payer » com. 1er fĂ©vr. 2001. En prĂ©sence d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment au nouvel article 2367, al. 2 du Code civil, ma clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© s’analyse comme l’accessoire de la crĂ©ance dont elle garantit le paiement.» CombinĂ© Ă  l’article L. 624-16, al. 4 du Code de commerce qui prĂ©voit que la revendication du bien vendu sous rĂ©serve de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e lorsque le prix est payĂ© immĂ©diatement avec autorisation du juge commissaire, on peut en dĂ©duire que, la vente assortie d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© dont le prix n’a pas Ă©tĂ© payĂ© avant le jugement d’ouverture, ne peut pas ĂȘtre regardĂ©e comme un contrat en cours. Telle est la solution qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation dans un arrĂȘt, remarquĂ©, du 3 avril. 2001 com. 3 avr. 2001. En prĂ©sence d’une promesse unilatĂ©rale de vente La Cour de cassation a jugĂ©, en matiĂšre de promesse unilatĂ©rale de vente, que pour ĂȘtre un contrat en cours la levĂ©e de l’option doit intervenir aprĂšs le jugement d’ouverture com., 3 mai 2011, n° La chambre commerciale justifie cette solution en soutenant que la vente ne devient parfaite que par la levĂ©e d’option pendant la pĂ©riode d’observation». ==> La prestation caractĂ©ristique n’a pas Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat est susceptible de faire l’objet d’une continuation par l’administrateur. Tel sera le cas en matiĂšre de prĂȘt, lorsque les fonds prĂȘtĂ©s ne sont pas intĂ©gralement remis Ă  l’emprunteur. Dans un arrĂȘt du 2 mars 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens s’agissant de contrats de prĂȘt que dĂšs lors qu’il n’est pas allĂ©guĂ© que les fonds n’avaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă  l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, [ils] n’étaient pas des contrats en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 » Cass. com. 2 mars 1993. Cass. com. 2 mars 1993 Attendu, selon les Ă©nonciations de l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Lyon, 28 septembre 1990, que la SociĂ©tĂ© de dĂ©veloppement rĂ©gional du Sud-Est la SDR a consenti en 1982 deux prĂȘts Ă  la SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre du 5 de la rue AmpĂšre Ă  Lyon la SCI remboursables chacun en onze annuitĂ©s ; que la SCI ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire, la SDR a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance ; Sur le premier moyen Attendu que la SCI fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir admis au titre de la crĂ©ance de la SDR le montant des intĂ©rĂȘts Ă  Ă©choir du jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure jusqu'au jour des Ă©chĂ©ances fixĂ©es pour diverses annuitĂ©s alors, selon le pourvoi, que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 prĂ©cise qu'outre les indications prĂ©vues Ă  l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la dĂ©claration de crĂ©ance contient en particulier les modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas arrĂȘtĂ©, cette indication valant dĂ©claration pour le montant ultĂ©rieurement arrĂȘtĂ© ; qu'en l'espĂšce, les juges du fond ont retenu la conformitĂ© d'une dĂ©claration prĂ©cisant simplement le montant des intĂ©rĂȘts Ă  Ă©choir sans indiquer le mode de calcul de ces intĂ©rĂȘts ; qu'ainsi la cour d'appel a violĂ© l'article 67 du dĂ©cret prĂ©citĂ© ; Mais attendu que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 n'exige l'indication des modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas interrompu que dans le cas oĂč le montant des intĂ©rĂȘts ne peut ĂȘtre calculĂ© au jour de la dĂ©claration de la crĂ©ance ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu qu'il est encore fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir statuĂ© comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rĂ©pondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prĂȘt en cours aprĂšs le jugement arrĂȘtant le plan de redressement ne pouvait ĂȘtre fondĂ©e sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables Ă  la seule pĂ©riode d'observation en sorte que ces contrats se trouvaient rĂ©siliĂ©s ; qu'ainsi la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de motifs et a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; et alors, d'autre part, qu'Ă  dĂ©faut par le jugement arrĂȘtant le plan de redressement de l'entreprise de l'avoir dĂ©cidĂ©, les contrats de prĂȘt litigieux ne sauraient avoir Ă©tĂ© poursuivis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violĂ© les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les contrats de prĂȘt litigieux, dĂšs lors qu'il n'est pas allĂ©guĂ© que les fonds n'avaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă  l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'Ă©taient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  rĂ©pondre au moyen inopĂ©rant tirĂ© de l'application de ce texte, n'encourt pas la critique formulĂ©e par le troisiĂšme moyen ; d'oĂč il suit qu'aucun des moyens n'est fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. II Le rĂ©gime des contrats en cours Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Deux points doivent ici ĂȘtre envisagĂ©s L’exercice de l’option Les effets de l’option A Le mĂ©canisme de l’option La titularitĂ© de l’option Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> En prĂ©sence d’un administrateur Lorsqu’un administrateur est dĂ©signĂ©, soit pour les entreprises rĂ©alisant un chiffre d’affaires de euros et employant au moins 20 salariĂ©s, les termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce sont extrĂȘmement clairs l’administrateur a seul pouvoir d’opter pour la continuation des contrats en cours. ==> En l’absence d’administrateur L’article L. 627-2 du Code de commerce prĂ©voit, dans cette hypothĂšse, que le dĂ©biteur exerce, aprĂšs avis conforme du mandataire judiciaire, la facultĂ© ouverte Ă  l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la rĂ©siliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 » Cette disposition ajoute que en cas de dĂ©saccord, le juge-commissaire est saisi par tout intĂ©ressĂ©. » Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 26 juillet 2005, la question s’était posĂ©e de savoir si le dĂ©biteur devait obtenir l’autorisation du juge commissaire uniquement pour la dĂ©cision de continuer un contrat en cours ou s’il devait Ă©galement solliciter ladite autorisation pour mettre un terme Ă  la relation contractuelle. L’ancien article L. 621-137 du Code de commerce disposait en effet que le dĂ©biteur exerce les fonctions dĂ©volues Ă  celui-ci par l’article L. 621-37 ; il exerce la facultĂ© ouverte par l’article L. 621-122 et par l’article L. 621-28 s’il y est autorisĂ© par le juge-commissaire » Dans un arrĂȘt du 9 janvier 1996, la chambre commerciale a estimĂ© que s’agissant de l’exercice de l’option prĂ©vue Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procĂ©dure simplifiĂ©e de redressement judiciaire, en l’absence d’administrateur, l’autorisation du juge-commissaire n’est requise par l’article 141 de la mĂȘme loi que pour l’exercice par le dĂ©biteur de la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours et non pour renoncer Ă  leur poursuite » Cass. com. 9 janv. 1996. Pour les auteurs, tout porte Ă  croire que cette jurisprudence est applicable au nouvel article L. 627-2 du Code de commerce, Ă  tout le moins les termes de cette disposition n’imposent pas formellement au dĂ©biteur de solliciter l’avis conforme du mandataire judiciaire quant Ă  la renonciation d’un contrat en cours. 2. Les modalitĂ©s de l’option a Le caractĂšre d’ordre public de l’option Aux termes de l’article L. 622-13, I nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilitĂ©, rĂ©siliation ou rĂ©solution d’un contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde. » La facultĂ© d’opter pour la continuation d’un contrat en cours est ainsi un droit d’ordre public. Il ne peut donc pas y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par convention contraire. Cela signifie que l’administrateur jouit d’une libertĂ© totale pour opter. b L’exercice de l’option Dans la mesure oĂč l’option appartient au seul administrateur, le cas Ă©chĂ©ant au dĂ©biteur, deux situations doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> L’administrateur prend l’initiative d’exercer l’option L’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours L’article L. 622-13 du Code de commerce n’exigeait pas de l’administrateur qu’il manifeste de façon expresse sa volontĂ© de poursuivre un contrat en cours. Et pour cause, en cas d’inaction de ce dernier, tant que le cocontractant ne s’est pas manifestĂ© le contrat se poursuit de plein droit. Dans un arrĂȘt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi censurĂ© une Cour d’appel qui avait estimĂ© que la sociĂ©tĂ© Hygeco n’avait pas mis en demeure l’administrateur d’avoir Ă  se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevĂ© que ni l’administrateur ni la sociĂ©tĂ© Hygeco n’avait demandĂ© l’exĂ©cution du contrat, retient que les dispositions de larticle L. 621-28, alinĂ©a 3, du code de commerce, Ă©dictant qu’à dĂ©faut de paiement dans les conditions prĂ©vues, le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit» La Cour de cassation retient Ă  l’inverse que l’administrateur n’avait ni expressĂ©ment ni tacitement optĂ© pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exĂ©cution par cet administrateur n’avait pu entraĂźner sa rĂ©siliation de plein droit » com. 7 nov. 2006. Ainsi, la dĂ©cision de l’administrateur d’opter pour la continuation d’un contrat en cours peut ĂȘtre tacite et notamment se dĂ©duire de l’exĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure. Toutefois, il prend un risque Ă  ne pas se prononcer explicitement. L’article L. 622-13, V prĂ©voit, en effet, que si l’administrateur n’use pas de la facultĂ© de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la rĂ©siliation est prononcĂ©e en application du IV, l’inexĂ©cution peut donner lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts au profit du cocontractant, dont le montant doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© au passif.» En toute hypothĂšse, si l’administrateur choisi d’opter pour la continuation du contrat en cours, l’article L. 622-13, II formule deux prĂ©conisations PremiĂšre prĂ©conisation Au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment oĂč il demande l’exĂ©cution du contrat, qu’il disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. Seconde prĂ©conisation S’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaĂźt qu’il ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. L’administrateur renonce Ă  la continuation du contrat en cours Droit antĂ©rieur De la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’il opte pour la continuation du contrat en cours, antĂ©rieurement Ă  2008 il n’était pas nĂ©cessaire que la dĂ©cision de renonciation de l’administrateur soit expresse. L’article L. 622-13 n’interdisait pas que cette dĂ©cision soit tacite, pour autant que l’acte de renonciation en lui-mĂȘme ne soit pas Ă©quivoque. À l’instar de la dĂ©cision de poursuite d’un contrat en cours qui peut ĂȘtre vĂ©cu par le cocontractant comme une atteinte Ă  sa libertĂ© contractuelle, le choix de l’administrateur de renoncer Ă  une relation contractuelle peut tout autant ĂȘtre perçu comme une atteinte Ă  un droit acquis, notamment lorsqu’il s’agit d’un contrat de bail. Aussi, la question s’est-elle posĂ©e de savoir comment concilier le droit pour l’administrateur de renoncer Ă  un contrat en cours et le droit au bail dont jouit le cocontractant lorsqu’il endosse la qualitĂ© de preneur ? Dans un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a estimĂ© que la renonciation de l’administrateur Ă  la poursuite du contrat n’entraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă  son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire » Faits Conclusion de baux commerciaux entre deux sociĂ©tĂ©s La sociĂ©tĂ© bailleur fait par la suite l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Dans le cadre de cette procĂ©dure l’administrateur dĂ©cide de rĂ©silier les baux, ce qui a Ă©tĂ© validĂ© par le juge-commissaire Demande Le preneur conteste devant le Tribunal la rĂ©siliation des baux dont elle bĂ©nĂ©ficie ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 7 juin 2001, la Cour d’appel de Lyon juge l’appel interjetĂ© par la sociĂ©tĂ© preneuse irrecevable. Les juges du fond estiment qu’il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur le sort des contrats en cours. La rĂ©siliation du bail Ă©tait dans ces conditions parfaitement fondĂ©e puisque validĂ©e par le juge-commissaire, puis par le Tribunal Solution Par un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1958 La Cour de cassation estime en l’espĂšce qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur Ă  la poursuite du contrat n’entraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă  son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire» Autrement dit, pour la chambre commerciale, en matiĂšre de contrat de bail, la renonciation par l’administrateur au contrat de bail produit pour seul effet, non pas de mettre un terme au contrat, mais d’ouvrir le droit au preneur de saisir le Tribunal compĂ©tent en vue d’obtenir la rĂ©siliation en justice. Aussi, le preneur pourra-t-il, s’il le souhaite, conserver le bĂ©nĂ©fice de son bail. Droit positif L’ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a introduit Ă  l’article L. 622-13 un IV qui prĂ©voit dĂ©sormais que Ă  la demande de l’administrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant». Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč l’administrateur n’a pas Ă©tĂ© mis en demeure d’opter, la rĂ©siliation du contrat en cours n’opĂšre pas de plein droit . Pour ĂȘtre effective, la rĂ©siliation doit satisfaire Ă  3 trois conditions cumulatives Elle doit ĂȘtre judiciairement prononcĂ©e par le juge-commissaire Elle doit ĂȘtre nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur Elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant Il ressort de cette disposition que le pouvoir de renonciation spontanĂ©e de l’administrateur Ă  la poursuite d’un contrat en cours est dĂ©sormais trĂšs encadrĂ©. ==> L’administrateur ne prend pas l’initiative d’exercer l’option Afin de ne pas laisser le cocontractant dans l’incertitude, l’article L. 622-13 du Code de commerce lui offre la possibilitĂ© d’interpeller l’administrateur aux fins d’obtenir une rĂ©ponse quant Ă  sa volontĂ© d’opter. Cette disposition prĂ©voit que aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă  l’administrateur et restĂ©e plus d’un mois sans rĂ©ponse. Avant l’expiration de ce dĂ©lai, le juge-commissaire peut impartir Ă  l’administrateur un dĂ©lai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excĂ©der deux mois, pour se prononcer ». Il ressort de cette disposition que lorsque l’administrateur n’a pas exercĂ© son option, plusieurs Ă©tapes sont susceptibles de dĂ©terminer le sort du contrat en cours. PremiĂšre Ă©tape la mise en demeure de l’administrateur Le cocontractant du dĂ©biteur peut mettre en demeure l’administrateur d’opter Tant qu’aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise, l’exĂ©cution du contrat en cours se poursuit. DeuxiĂšme Ă©tape l’ouverture d’un dĂ©lai d’un mois Ă  l’administrateur La mise en demeure de l’administrateur ouvre un dĂ©lai d’un mois Ă  l’expiration duquel l’administrateur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au contrat. Le dĂ©lai a pour point de dĂ©part la date de rĂ©ception par l’administrateur de la mise en demeure. L’article R. 622-13 du Code de commerce prĂ©cise que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intĂ©ressĂ©, la rĂ©siliation de plein droit des contrats en cours ainsi que la date de cette rĂ©siliation. TroisiĂšme Ă©tape la possible rĂ©duction ou prolongation du dĂ©lai d’un mois Tant que le dĂ©lai d’un mois n’est pas acquis, le juge-commissaire peut, soit rĂ©duire ce dĂ©lai, soit le proroger. La prorogation du dĂ©lai ne peut excĂ©der deux mois Le greffier avise le cocontractant de la dĂ©cision du juge-commissaire accordant Ă  l’administrateur la prolongation prĂ©vue au 1° du III de l’article L. 622-13. B Les effets de l’option La continuation du contrat en cours En cas de continuation du contrat en cours deux pĂ©riodes doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> La pĂ©riode antĂ©rieure au jugement d’ouverture La poursuite de l’exĂ©cution du contrat Aux termes de l’article L. 622-13, I du Code de commerce le cocontractant doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par le dĂ©biteur d’engagements antĂ©rieurs au jugement d’ouverture. » Ainsi, dĂšs lors que l’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours, le cocontractant du dĂ©biteur n’a d’autre choix de poursuivre l’exĂ©cution du contrat sans qu’il puisse lui opposer le manquement Ă  ses obligations contractuelles antĂ©rieurement au jugement d’ouverture L’exception d’inexĂ©cution est en somme neutralisĂ©e par l’ouverture de la procĂ©dure. La Cour de cassation a rappelĂ© cette rĂšgle dans un arrĂȘt du 28 juin 2011 dans lequel elle affirme que le cocontractant du dĂ©biteur doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par celui-ci d’engagements antĂ©rieurs au jugement d’ouverture» com. 28 juin 2011. Sort des crĂ©ances antĂ©rieures La continuation du contrat en cours ne confĂšre pas plus de droit au cocontractant sur les crĂ©ances antĂ©rieures au jugement d’ouverture dont il est susceptible de se prĂ©valoir L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que le dĂ©faut d’exĂ©cution de ces engagements n’ouvre droit au profit des crĂ©anciers qu’à dĂ©claration au passif.» Cette dispose suggĂšre toutefois, il en ira diffĂ©remment pour les crĂ©ances postĂ©rieures. ==> La pĂ©riode postĂ©rieure au jugement d’ouverture Obligation d’exĂ©cution L’article L. 622-13, II, al. 1er prĂ©voit que l’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Il s’agit lĂ  de la contrepartie que le cocontractant du dĂ©biteur est lĂ©gitimement en droit d’attendre, compte tenu de l’atteinte portĂ©e Ă  sa libertĂ© contractuelle. L’administrateur a donc l’obligation de veiller Ă  la bonne exĂ©cution du contrat. Qui plus est, toutes les clauses demeurent opposables Ă  l’administrateur ; il ne dispose pas de la possibilitĂ© de s’y soustraire. En cas d’inexĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur, son cocontractant disposera de la facultĂ© de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e, alors mĂȘme que le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites. Paiement Ă  Ă©chĂ©ance L’ancien article L. 622-13 du Code de commerce prĂ©voyant que, en cas de continuation du contrat en cours, le cocontractant jouissant du droit d’ĂȘtre payĂ© Ă  l’échĂ©ance. Ce traitement de faveur a toutefois Ă©tĂ© supprimĂ© pour la procĂ©dure de sauvegarde par l’ordonnance du 12 mars 2014. Le paiement au comptant ne peut dĂ©sormais ĂȘtre sollicitĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 622-13 prĂ©voit seulement dĂ©sormais que au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment oĂč il demande l’exĂ©cution du contrat, qu’il disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. » Cette disposition prĂ©cise que s’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaĂźt qu’il ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Autrement dit, il appartient Ă  l’administrateur d’apprĂ©cier la solvabilitĂ© du dĂ©biteur et sa capacitĂ© Ă  satisfaire Ă  ses obligations. S’il constate qu’il n’y parviendra pas, il doit en tirer toutes les consĂ©quences en dĂ©nonçant le contrat. L’article L. 622-13, III prĂ©cise ajoute que Ă  dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministĂšre public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă  la pĂ©riode d’observation.» Quid de la sanction de l’administrateur en cas de mauvaise apprĂ©ciation de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur ? Il engagera sa responsabilitĂ© civile Ă  raison de l’exercice de son droit d’opter V. en ce sens com., 6 juill. 2010 2. La rĂ©siliation du contrat en cours Il ressort de l’article L. 622-13, III du Code de commerce que deux hypothĂšses doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> L’absence de rĂ©ponse Ă  la mise en demeure Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă  l’administrateur et restĂ©e plus d’un mois sans rĂ©ponse. » Si donc l’administrateur ne rĂ©pond pas Ă  l’interpellation du cocontractant, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  la continuation du contrat. ==> L’absence de fonds nĂ©cessaires L’article L. 622-13, III du Code de commerce prĂ©voit encore que le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă  dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Cette disposition ajoute que en ce cas, le ministĂšre public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă  la pĂ©riode d’observation. » En toute hypothĂšse, l’article L. 622-13, IV prĂ©voit que Ă  la demande de l’administrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant. » L’article R. 622-13 apporte deux prĂ©cisions D’une part, la demande de rĂ©siliation prĂ©sentĂ©e par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formĂ©e par requĂȘte adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au greffe. D’autre part, le greffier convoque le dĂ©biteur et le cocontractant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et avise l’administrateur de la date de l’audience.
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1Situation gĂ©ographique. Le canton du Valais (en allemand: Wallis) est l'un des cantons les plus grands de la Suisse avec 5224 kmÂČ; c'est aussi un canton-frontiĂšre parce qu’il est situĂ© au sud-ouest de la Suisse. Il est limitĂ© au nord par le lac LĂ©man, le canton de Vaud et le canton de Berne, Ă  l’est par les cantons d’Uri et du

Actions sur le document Article R621-2 Avant qu'il ne soit statuĂ© sur l'ouverture de la procĂ©dure, le greffier, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, avise le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou le dĂ©biteur personne physique qu'il doit rĂ©unir le comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pour que soient dĂ©signĂ©es les personnes habilitĂ©es Ă  ĂȘtre entendues par le tribunal et Ă  exercer les voies de recours conformĂ©ment Ă  l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressĂ©e par le greffier au secrĂ©taire du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. Le procĂšs-verbal de dĂ©signation est dĂ©posĂ© au greffe. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

cellesrelatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, à la condition qu'elles relÚvent des grosses réparations de l'article 606 du Code civil (cf. article R. 145-35 du Code de commerce), c'est-à-dire des travaux destinés à remédier aux désordres

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Propositionde loi modifiant et complĂ©tant l’article 326 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. La proposition de loi, Ă©manant des dĂ©putĂ©(e)s du groupe socialiste, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au bureau de la Chambre des reprĂ©sentants le vendredi 22 Juillet 2022. Selon ses promoteurs, le texte propose de modifier l’article 326 suscitĂ© relatif aux poursuites civiles

Article L621-2 EntrĂ©e en vigueur 2022-05-15 Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compĂ©tent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. Dans les mĂȘmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du dĂ©biteur peuvent ĂȘtre rĂ©unis au patrimoine visĂ© par la procĂ©dure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă  l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la procĂ©dure. Pour l'application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile Ă  l'Ă©gard des biens du dĂ©fendeur Ă  l'action mentionnĂ©e Ă  ces mĂȘmes alinĂ©as, Ă  la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve.

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Letribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Art. L. 621-2 C. com. Procédure de redressement judiciaire: Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Une procĂ©dure d’enquĂȘte peut ĂȘtre ouverte devant le tribunal de commerce. Cela permet Ă  ce dernier de statuer sur les Ă©ventuelles difficultĂ©s financiĂšres d’une sociĂ©tĂ©. Le tribunal peut se saisir d’office ou sur demande du ministĂšre public procureur. La loi permet cela avec l’article R631-4 du code de prĂ©sent article vous prĂ©sente cette mesure de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. Il vous montrera comment rĂ©agir pour Ă©viter un dĂ©pĂŽt de rĂŽle de l’avocatLe rĂŽle de l’avocat dans les procĂ©dures collectives ne se limite pas Ă  l’assistance du dirigeant. Il ne fait pas que l’assister dans le cadre du dĂ©pĂŽt de bilan de l’ contraire, l’avocat intervient dĂšs que la sociĂ©tĂ© rencontre des difficultĂ©s Ă©conomiques. Il intervient Ă©galement dĂšs qu’il y a une saisine du tribunal de commerce en cas de difficultĂ©. Il en va ainsi de l’ouverture d’une procĂ©dure d’enquĂȘte. Le dĂ©biteur doit donc immĂ©diatement consulter son avocat pour prĂ©venir justement toute ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation l’adoption du dĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009, tout crĂ©ancier peut demander l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire et Ă  titre subsidiaire, d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, et type de dĂ©marche se veut tel un levier juridique opposĂ© Ă  l’inertie du dĂ©biteur rĂ©calcitrant ne souhaitant pas rĂ©gler sa notion de cessation des paiementsL’enquĂȘte prĂ©liminaire du TribunalCependant, en cas de doute sur l’état rĂ©el de cessation des paiements, le Tribunal peut diligenter des investigations. Ces investigations auront pour but de prĂ©ciser la situation du ce titre, l’enquĂȘte prĂ©liminaire se prĂ©sente comme un procĂ©dure permettant d’établir avec exactitude la situation de l’entreprise. Cela vaut tant dans l’hypothĂšse de l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation tribunal de commerce peut commettre un juge afin de collecter toutes informations utiles. Ces informations sont relatives Ă  la conjoncture Ă©conomique, financiĂšre et sociale de la sociĂ©tĂ©. C’est la combinaison des articles et du code de commerce qui donne au tribunal ce organes de l’enquĂȘteLes organes de la procĂ©dure d’enquĂȘte prĂ©alable sont donc le juge commis qui se distingue du juge commissaire etl’enquĂȘteur souvent un mandataire judiciaire qui devra Ă©tablir un rapport pour le juge profits et intĂ©rĂȘts d’une enquĂȘte prĂ©alable sont Ă©vidents. Ils permettent au tribunal de contrĂŽler la rĂ©alisation des conditions d’ouverture d’une procĂ©dure dĂ©marche d’enquĂȘte prĂ©alable permet ainsi de percevoir la situation entiĂšre et avĂ©rĂ©e de l’entreprise en vue de la prise d’une dĂ©cision juge ainsi commis avec l’aide du mandataire Ă©tablira un rapport sur la situation financiĂšre du la base de ce rapport, remis sans dĂ©lai au greffe, le Tribunal sera amenĂ© Ă  statuer et rendre son convient d’ĂȘtre accompagnĂ© d’un avocat expĂ©rimentĂ© dans ce type de procĂ©dure pour Ă©viter un redressement judiciaire ou pire un liquidation judiciaire de l’entreprise qui peut ĂȘtre dramatique.

OnJuly 1, 2020, Governor Ron DeSantis signed into law CS/SB 1082, joining 30 other states that already passed laws protecting family pets. The law allows a petitioner seeking a domestic violence injunction , protection from an abusive partner or family member. If granted, a petitioner would have exclusive care and custody of animals owned by.

RĂ©sumĂ© du document Le droit des entreprises en difficultĂ© est un droit Ă©volutif. Cette Ă©volution se traduit en premier lieu Ă  l'Ă©gard du domaine d'Ă©ligibilitĂ© des procĂ©dures collectives. En effet, l'ouverture d'une telle procĂ©dure ne pouvait Ă  l'origine avoir lieu qu'Ă  l'initiative d'un dĂ©biteur commerçant c'est-Ă -dire Ă  l'initiative d'un dĂ©biteur exerçant de maniĂšre habituelle des actes de commerce. À l'appui des rĂ©formes qui se sont succĂ©dĂ©, le lĂ©gislateur, dans un souci de modernitĂ©, a fait foi de sa volontĂ© de rendre possible l'ouverture de telles procĂ©dures Ă  des personnes n'ayant pas nĂ©cessairement la qualitĂ© de commerçant. À cette fin, le lĂ©gislateur a fait preuve de pragmatisme en rĂ©partissant le traitement des difficultĂ©s des entreprises entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance. Sommaire I. La confusion et la fictivit? deux causes l?gales d?extension de proc?dure A. Confusion des patrimoines et fictivit? de soci?t?s B. L?adaptation de ces causes d?extension ? l?entrepreneur individuel ? responsabilit? limit?e II. L?action en extension et son r?gime juridique A. La qualit? des personnes pouvant agir en extension B. L?extension de proc?dure et ses effets Extraits [...] Bien que la loi avec l'article L. 621-2 du Code de commerce reconnaisse l'autonomie de cette cause d'extension, la doctrine Ă  ce propos reste partagĂ©e. Il est vrai qu'Ă  l'image de la confusion des patrimoines, la preuve du caractĂšre fictif d'une sociĂ©tĂ© permet de remettre en cause son autonomie juridique et patrimoniale. Quel que soit le type de cause, l'objectif d'une pareille extension est de sanctionner un abus de personnalitĂ© juridique. Bien que la fictivitĂ© prĂ©sente un certain nombre de traits communs avec la confusion, elle se singularise Ă  raison de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la dĂ©claration de fictivitĂ© concerne exclusivement les personnes morales et d'autre part, elle ne vise pas Ă  sanctionner l'anormalitĂ© d'un comportement, mais bien un vice de constitution. [...] [...] MĂȘme si l'article L. 621-2 du code de commerce le prĂ©cise expressĂ©ment pour la procĂ©dure de sauvegarde, ce principe vaut tout autant pour les procĂ©dures de redressement et de liquidation judiciaire. On peut d'ailleurs parler d'unicitĂ© de la procĂ©dure. Le second effet est de soumettre Ă  une solution unique de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire l'ensemble des biens composant le patrimoine des personnes auxquelles la procĂ©dure a Ă©tĂ© Ă©tendue. Ainsi, les biens sont dĂ©sormais regroupĂ©s en une masse unique dont l'actif rĂ©pond au passif commun. [...] [...] Ces deux causes d'extension ont pour objectif de sanctionner un abus, soit de personnalitĂ© juridique, soit d'affectation patrimoniale pour l'EIRL, en Ă©cartant l'autonomie patrimoniale. En pratique, ces causes d'extension conduisent Ă  soumettre Ă  une procĂ©dure unique plusieurs patrimoines qui sont, dans les faits, Ă©troitement imbriquĂ©s et unis par une communautĂ© d'intĂ©rĂȘts. À la lecture de l'article L. 621-2 du Code de commerce, il convient de s'interroger sur les conditions permettant le jeu des extensions de procĂ©dures. Afin de traiter le sujet avec cohĂ©rence, nous suivrons le plan proposĂ© par l'article lui-mĂȘme. [...] [...] Il s'agit donc de sanctionner l'entrepreneur s'Ă©tant rendu coupable des manquements prĂ©citĂ©s en l'obligeant Ă  rĂ©pondre des dettes nĂ©es de l'activitĂ© de son ou ses patrimoines affectĂ©s sur la totalitĂ© de ses biens et droits. IntĂ©ressons-nous Ă  prĂ©sent au rĂ©gime juridique de l'action en extension. II. l'action en extension et son rĂ©gime juridique. Dans ce second axe, nous traiterons d'abord de l'action en extension en tant que telle puis nous aborderons les effets de celle-ci A. la qualitĂ© des personnes pouvant agir en extension. L'article L. [...] [...] En effet, Ă  la lecture de l'article L. 621-2 du Code de commerce, il est dit le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compĂ©tent dans les autres cas DerriĂšre cette compĂ©tence de principe, des tempĂ©raments existent. En effet, une prorogation de compĂ©tence est tout d'abord prĂ©vue en cas d'extension de procĂ©dure pour cause de confusion des patrimoines ou de fictivitĂ©. Dans ce cas particulier, le tribunal qui a ouvert la procĂ©dure sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire reste compĂ©tent mĂȘme si la procĂ©dure est Ă©tendue Ă  des personnes voire Ă  des patrimoines en cas d'EIRL qui ne relĂšvent pas normalement de sa compĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale. [...]

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  • 566268fzub.pages.dev/213
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